Éthique

Mathilde Debord | 25 mai 2024

Le projet de loi sur la fin de vie pulvérise le tabou de l’euthanasie

Le projet de loi sur la fin de vie a été débattu en première lecture à l’Assemblée nationale du 13 au 18 mai 2024. Il ouvre l'accès à une aide à mourir, sous la forme d’un suicide assisté ou d’une euthanasie. Celle-ci pourrait notamment être réalisée par un proche, ce qui en ferait le dispositif plus permissif au monde.

Personne âgée accompagnée par un médecin
© sezer66/iStock

La législation française sur la fin de vie permet aujourd’hui à chaque citoyen en fin de vie de bénéficier d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès lorsque son pronostic vital est engagé à court terme (loi Claeys-Leonetti de 2016). Le projet de loi déposé le 10 avril 2024 prétend instaurer de nouveaux droits pour les malades en autorisant le suicide assisté et l’euthanasie sous certaines conditions.

Le texte a été débattu en Commission spéciale à l’Assemblée nationale du 13 au 18 mai 2024[1]. Il fera son entrée dans l’hémicycle le 27 mai prochain. Si les parlementaires sont finalement parvenus à un accord[2], les associations soignantes et les députés de l’opposition dénoncent un texte extrêmement permissif, y compris dans les rangs de la gauche, qui a pourtant largement contribué au virage éthique de la loi :

La vérité c’est que le projet de loi sur l’aide à mourir n’est pas ce “texte d’équilibre” qu’on nous promettait mais un désastre législatif, un basculement anthropologique vertigineux.

Pierre Dharréville (NUPES-GDR)

Un dispositif élargi à un nombre incalculable de situations

Le critère de « pronostic vital engagé à moyen et court terme[3] », jugé trop complexe à évaluer en pratique, est remplacé par la notion d’« affection grave et incurable en phase avancée ou terminale » (CS  659 et CS 1558), afin d’élargir l’accès au dispositif aux patients atteints d’une maladie incurable, mais dont l’espérance de vie est de plusieurs mois ou plusieurs années.

Si cette extension de la loi correspond à une attente partagée par de nombreux malades[4], le flou entourant ce nouveau critère fait craindre aux professionnels de santé une ouverture de l’aide à mourir à un nombre incalculable de situations qui ne correspondent pas à l’esprit du texte. C’est également la conviction du collectif Handi Not Dead Yet, qui observe que « dans tous les lieux où le suicide assisté est censé être réservé aux personnes qui sont des “malades en phase terminale“, des gens qui ne sont pas “en phase terminale” sont systématiquement aidés à mourir » (Mediapart).

Le nouveau projet de loi est-il suffisamment cadré pour éviter une telle dérive, comme l’affirment les auteurs de l’amendement dans l’exposé de ses motifs ?

La députée de la majorité Laurence Maillart affirmait le 15 mai que le pronostic vital du patient devait toujours être engagé pour qu’il puisse bénéficier d’une aide à mourir. Or la disparition du critère de temporalité le supprime de fait, sans résoudre le problème de l’évaluation de l’espérance de vie, faisant craindre à certains soignants qu’un patient sollicite une aide à mourir alors que son état aurait pu s’améliorer :

C’est un moment de bascule fondamental ! Comme médecin, j’ai réexpliqué qu’il existe des centaines de cas de phase terminale curables et que ça n’est absolument pas un garde-fou !

Dr Yannick Neuder

Autre angle mort du projet, le texte instaure un droit opposable d’accès à des « soins palliatifs », (CS 2462) rebaptisés en « soins palliatifs et d’accompagnement »(CS 1767) adossé à un plan d’investissement massif sur dix ans visant à revaloriser la filière palliative. Or sans consolidation préalable de l’offre de soins, les professionnels de santé craignent que certains malades soient encouragés à solliciter une aide à mourir faute d’accès à des soins adaptés. Le collectif Handi Not Dead Yet, redoute ainsi que le projet de loi se transforme en « un projet d’éradication des plus vulnérables », comme on l’observe au Canada avec l’ouverture du dispositif à des personnes atteintes de handicap ou de douleurs « débilitantes ». A minima, on peut se demander combien de personnes malades ou handicapées feront valoir ce droit opposable pour tenter de bénéficier d’un accompagnement fantomatique.

« Humanité compassionnelle » ou incitation au suicide ?

Le Gouvernement a salué l’accouchement d’une « belle et grande loi républicaine » (Libération). Bien qu’il soit plus ou moins calé sur le modèle de la législation belge[5], le texte s’affranchit de plusieurs verrous qui le rendent infiniment plus permissif. Ainsi :

  • la demande doit être exprimée de façon « libre et éclairée », mais la réitération du consentement, jugée pourtant fondamentale par le Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) n’est pas requise pour enclencher la procédure. La personne devra simplement confirmer qu’elle n’a pas changé d’avis si sa demande est jugée recevable, et à nouveau le jour de l’administration de la substance létale. A contrario, la législation belge impose que la demande soit formulée de manière « volontaire, réfléchie et répétée ». La détermination du patient est alors évaluée par une série d’entretiens ;
  • la personne pourra inscrire dans ses directives anticipées qu’elle souhaite bénéficier d’une euthanasie si elle perd conscience de manière irréversible (coma, état végétatif) (CS 993 et CS 1990). Or ce nouveau droit n’est assorti d’aucune durée de validité des directives anticipées, contrairement à ce que prévoit la loi belge, où le délai de prescription est de cinq ans.

Ainsi, comme le redoute le Dr Alexis Burnod, chef du service de soins palliatifs à l’Institut Curie, une euthanasie pourrait être pratiquée, sans que personne ne puisse s’y opposer, sur la base de directives anticipées parfois anciennes, qui auraient été rédigées sur la base d’une discussion informelle, qui n’auraient pas été révisées, qui ne refléteraient plus l’état d’esprit de la personne.

  • l’article 3 a par ailleurs été modifié afin d’inclure l’obligation, pour les professionnels de santé, de sensibiliser la personne à ce nouveau droit dès l’annonce de son diagnostic et durant tout son parcours d’accompagnement (CS 706).

Peut-on parler d’une incitation déguisée au suicide ?

La question peut choquer, mais là encore, la comparaison des textes de loi français et belge laisse perplexe. La « concertation collégiale pluriprofessionnelle » sur laquelle doit se fonder l’évaluation de la demande a notamment été réduite à sa plus simple expression pour ne pas « complexifier inutilement la procédure ». Ainsi :

  • la décision suppose l’accord d’au moins deux médecins dans chacun des pays, mais l’évaluation de la personne par le second médecin est facultative dans la version du texte arrêtée le 18 mai (CS 2016), la procédure pouvant être réalisée à distance (CS 2014) ;
  • le dispositif belge impose que le médecin rencontre l’équipe soignante, la personne de confiance et les proches du patient pour évaluer sa détermination à mourir. A contrario, seul l’avis d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant ne connaissant pas nécessairement le patient est requis dans le projet de loi français ;
  • le médecin dispose de quinze jours à compter de la demande pour rendre sa décision. La loi belge ne fixe aucun délai, elle précise uniquement que le médecin doit mener plusieurs entretiens avec le patient « espacés d’un délai raisonnable ».

De même, les parlementaires ont souhaité accélérer la procédure de manière vertigineuse :

  • le délai incompressible de 48 heures requis pour que la personne confirme qu’elle souhaite toujours bénéficier d’une aide à mourir une fois que sa demande a été acceptée peut être écourté ou supprimé par le médecin s’il estime avec elle qu’il en va de sa dignité (CS 1278) ;
  • la durée de validité de la demande est parallèlement élargie de trois à douze mois (CS 1778) afin notamment de « rassurer la personne ».

L’avocat Erwan Le Morhedec, bénévole en soins palliatifs, expliquait pourtant en mars 2024 combien la question du consentement à une mort provoquée est complexe, y compris lorsque les garanties de sa détermination semblent réunies. Comment interpréter une telle précipitation ?

L’euthanasie devient un choix

Quatre autres dispositions apparaissent profondément choquantes, sur le fond mais également sur la forme.

L’euthanasie à la carte

L’euthanasie est définie en même temps comme une exception (article 5), si la personne n’est pas en capacité de se donner la mort et comme la procédure standard si elle n’a pas désigné de volontaire pour exécuter ce geste (article 11), ce qu’elle n’est pas tenue de faire. Les députés de la majorité ont justifié cette extension législative par le fait que le choix entre suicide assisté et euthanasie devrait être déterminé exclusivement par le souhait du patient, et non par son état (CS 977).

Ce nouveau statut accordé à l’euthanasie ne correspond donc pas une « zone grise », mais à une volonté affirmée des parlementaires de l’ouvrir à l’ensemble des situations de fin de vie. Problème, cet amendement ne s’accompagne d’aucune modification de l’article 5. Les députés ont-ils eu peur d’assumer un choix aussi transgressif ?

Une clause de conscience conditionnelle

Les professionnels de santé exerçant hors des établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad, par exemple) où aucune dérogation n’est permise par la loi, ne pourront refuser d’administrer une substance létale que s’ils peuvent communiquer le nom d’un confrère « disposé à participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir » (amendements CS 1828 et CS 1868) afin de garantir l’effectivité de l’accès à l’aide à mourir.

Le texte ne précise pas les sanctions prévues si le médecin ne trouve aucun professionnel de santé volontaire, mais on peut s’interroger sur le « progressisme » de cette mesure qui n’existe ni dans la législation belge ni dans la législation canadienne, où en dépit de cette protection, les médecins objecteurs disent subir des pressions visant à les forcer à participer à l’aide médicale à mourir.

Autre point d’achoppement, l’exposé des motifs de la loi précise que cette clause de conscience ne s’appliquera pas aux pharmaciens amenés à préparer ou délivrer la préparation magistrale létale alors qu’ils encourent actuellement trente ans de réclusion criminelle pour complicité d’empoisonnement s’ils se livrent à ce type de pratiques, que la personne qui reçoit le poison soit consentante ou pas.

Création d’un délit pénal d’entrave à l’aide à mourir

Les députés LFI-Nupes ont souhaité renforcer le droit d’accès des malades à ce dispositif en créant un délit similaire à sur celui d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (CS 1980), sanctionnant notamment le fait de diffuser des informations erronées sur « les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ». Compte tenu des inquiétudes immenses qu’inspire ce dispositif et de ses nombreuses failles, on ne peut que s’étonner de la radicalité d’une telle mesure.

Un geste « fraternel et solidaire »

Le texte définit l’aide à mourir comme un dispositif permettant le « recours » vs « la mise à disposition » d’une substance létale, afin de prévenir les situations de patients agonisant dans une solitude absolue (CS 934) et de les « accompagner dans un acte fraternel et solidaire ». Pourtant, le professionnel de santé ne sera pas tenu de se tenir aux côtés de la personne, mais uniquement à une distance suffisante « pour pouvoir intervenir en cas de difficulté »(article 11),conformément à des recommandations qui restent à définir (article 18). Où est donc la notion d’« accompagnement »?

Dystopie

Le texte qui sera soumis aux députés est décrit par la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (Sfap) comme le plus libéral au monde puisqu’il pourrait être le premier à autoriser l’euthanasie par un proche et à la rendre possible en tout lieu. En supposant qu’il soit maintenu en l’état, peut-on redouter qu’il soit exploité demain à des fins malveillantes ?

Deux expériences récentes autorisent à le penser. Celle du Royaume-Uni, où l’euthanasie est toujours considérée comme un homicide ou un meurtre, selon les circonstances, mais où les données de mortalité[6] suggèrent que la première vague de décès attribués au COVID aurait été provoquée en réalité par l’administration généralisée de Midazolam, un puissant hypnotique utilisé dans le cadre d’une sédation profonde et continue en soins palliatifs.

La pandémie de COVID-19 au Royaume-Uni était iatrogène, créée par l’utilisation généralisée et persistante d’injections de Midazolam dans toutes les régions du Royaume-Uni en particulier dans les maisons de soins, dans le cadre d’une politique systémique d’euthanasie.

Sy W. Excess Deaths in the United Kingdom: Midazolam and Euthanasia in the COVID-19 Pandemic. Medical & Clinical Research. 2024 Febr;9(2):1-21.

La France a-t-elle eu recours aux mêmes méthodes pour créer artificiellement une surmortalité et faciliter l’acceptation du vaccin, comme le soupçonne le stasticien Pierre Chaillot ?

Le second exemple nous vient du Canada, où l’aide à mourir a été mise en place en 2016 (loi C-14) et n’a cessé, depuis cette date, de voir se distendre le spectre des « pathologies » et des catégories de la population éligibles : suppression du critère de phase terminale (mars 2021), élargissement aux personnes handicapées (mai 2022), aux personnes atteintes de pathologies « mineures » ou indigentes… Un élargissement balisé par de nombreux abus, où les plus vulnérables sont activement incités à « choisir de mourir », à l’image de Kayla Pollock, une jeune canadienne de 37 ans, qui a perdu définitivement l’usage de ses jambes quatre jours après avoir reçu le booster Moderna, avec en toile de fond, une valorisation parfois obscène de l’euthanasie.

Conséquence, une explosion des décès liés à l’aide à mourir (x 13 en six ans), notamment de ceux où le pronostic vital n’était pas engagé (+ 60 % entre 2021, année où la loi a été élargie, à 2022).

Nombre total de décès liés à l’AMM au Canada, 2016 à 2022 (Source : Health Canada)

Le 17 mars 2024, le dispositif devait s’ouvrir aux malades suivis pour une pathologie psychiatrique (loi C-39), mais l’exécutif a reporté à 2027 l’entrée en vigueur de la loi, en raison officiellement du manque de médecins acceptant de pratiquer ce geste. Faut-il voir dans ce recul le signe que le gouvernement Trudeau est allé trop loin ? Faut-il redouter que la France lui embraye le pas puisque, si le texte est voté en l’état, il permettra demain qu’une personne atteinte de dépression chronique sollicite un suicide assisté ou une euthanasie ?

Erwan Le Morhedec relativisait ce risque en décembre 2022, en invoquant la différence entre les systèmes de protection sociale français et canadien : « Ce sera moins immédiat et manifeste. » Mais il s’alarmait de la vitesse à laquelle l’euthanasie est passée dans les consciences du statut d’épouvantail à celui d’espoir. C’était il y a deux ans, soit une éternité compte tenu du chemin parcouru en une semaine par le projet de loi. Toute la question est désormais : les députés sauront-ils faire marcher arrière ?

Le verdict est attendu le 11 juin.


Notes

[1] Version intiale du texte : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b2462projet-loi.
Version du texte voté le 18 mai 2024 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b2634_texte-adopte-commission#.

[2] Voir la version comparative : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/finvie/l16b2634-compatexte-comparatif.pdf.
Voir aussi les dispositions et les principaux amendements adoptés par la commission des lois : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/accompagnement_malades_fin_vie

[3] Le décès est attendu sous quelques semaines ou quelques mois (moyen terme), versus quelques heures ou de quelques jours (court terme).

[4] L’association Unis pour les familles (Unaf) détaille, article par article, la manière dont la nouvelle loi répond (ou non) selon elle aux attentes des usagers : https://www.unaf.fr/projet-de-loi-relatif-a-laccompagnement-des-malades-et-de-la-fin-de-vie/.

[5] Dans son avis relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, rendu en amont de l’examen du projet de loi, le Conseil d’État a rappelé ce que permettent ou n’autorisent pas les autres législations européennes et internationales


[6] Sy W. Excess Deaths in the United Kingdom: Midazolam and Euthanasia in the COVID-19 Pandemic. Medical & Clinical Research. 2024 Febr;9(2):1-21. https://www.researchgate.net/publication/378341875_Excess_Deaths_in_the_United_Kingdom_Midazolam_and_Euthanasia_in_the_COVID-19_Pandemic.
Voir le commentaire de cette étude par le Dr Campbell : https://www.youtube.com/watch?v=Z3cqo9V2MzM.

Dernièrement sur Le Point Critique

5 États américains poursuivent Pfizer en justice pour publicité mensongère

Capitole, Kansas City, du Kansas (États-Unis)
Outre-atlantique, ce sont désormais cinq États qui attaquent en justice le laboratoire Pfizer pour ses déclarations mensongères concernant l’efficacité…
Équipe Le Point Critique

« Il va y avoir une détonation nucléaire en Europe », un député britannique alerte

Explosion nucléaire
L’OTAN envisagerait de déclencher une attaque sous faux drapeau sur une ville européenne en utilisant une « bombe sale » et d’en imputer la responsabilité…
Mathilde Debord

H5N1 : Douze choses à savoir avant la tempête (épisode 4)

Vol de canards colverts au-dessus d'un lac
Personne ne peut dire si l’épizootie de grippe A H5N1 qui sévit actuellement dans le monde animal deviendra une pandémie, mais on dispose déjà…
Équipe Le Point Critique

« Grenade dégoupillée », la stratégie du chaos ?

Gérard Larcher et Emmanuel Macron ensemle à l'Élysée
Au lendemain de l'humiliation de la majorité présidentielle aux élections européennes, le journal Le Monde révèle les coulisses de la décision…
Équipe Le Point Critique

Les injections anti-COVID sont des armes biologiques, selon l’auteur de la loi américaine

Rangée d'ampoules avec un signe de danger biologique
Dans un affidavit daté du 27 mai, le Pr de droit international Francis Boyle déclare sous serment que les injections anti-COVID sont des armes de destruction…
Équipe Le Point Critique

Un tribunal américain reconnaît que les injections anti-COVID ne sont pas des vaccins

Allégorie de la justice représentant la déesse Thémis les yeux bandés tenant une balance à bout de bras.
Une décision de justice confirme outre-Atlantique que les injections anti-COVID sont une mesure de protection strictement individuelle. Les obligations…
Équipe Le Point Critique

Rétropédalages en série Emmanuel Macron sur le front de l’Ukraine

Avion Mirage 2000 en vol
Emmanuel Macron s’est exprimé ce jeudi en marge des célébrations du 80e anniversaire du Débarquement. Il a fait une série d’annonces,…
Équipe Le Point Critique

Un quotidien anglais mainstream brise le tabou de la mortalité vaccinale

Crânes et ossements trouvés dans des catacombes.
Une étude publiée dans le quotidien britannique The Telegraph sonne l’alarme sur la persistance d’une surmortalité, dans les pays occidentaux,…
Équipe Le Point Critique
Recevez gratuitement l’information du Point Critique, en continu sur vos écrans !