Vaccin expérimental

Équipe Le Point Critique | 14 mars 2022

Jurisprudence : la vaccination obligatoire contre le COVID et la suspension des soignants jugées illégales

Selon le droit européen, la campagne de vaccination contre le COVID est un essai en vie réelle qui ne peut être imposé à aucun être humain. Ce point avait été rappelé le 13 janvier 2022 sans que le Conseil constitutionnel ne déjuge Emmanuel Macron dans sa volonté d’« emmerder » ceux qui refuseraient de participer à une telle expérimentation. Un tribunal français vient de confirmer le 1er mars 2022 que la vaccination obligatoire est une atteinte aux droits humains fondamentaux. Quelles conséquences pour les Français mais aussi pour le Gouvernement ?

La vaccination contre le COVID déclarée illégale par la justice
© Tingey Injury Law Firm on Unsplash

C’est un énorme caillou qui s’est glissé dans la chaussure d’Emmanuel Macron et d’Olivier Véran le 1er mars 2022 avec cette décision rendue par le conseil des prud’hommes d’Alençon en faveur d’une infirmière salariée d’un Ephad qui refusait de se faire vacciner pour raison médicale : « La législation européenne l’autorisait à refuser ce traitement dans la mesure où à ce stade il doit être considéré comme un médicament expérimental. »

Comme le prévoit la loi, elle a donc probablement été licenciée sans percevoir la moindre indemnité, en abandonnant à l’administration ses congés et en renonçant à son droit à bénéficier des minima sociaux, d’un congé de reconversion et de la possibilité d’exercer son métier en libéral. Voici en effet ce que racontait une infirmière anesthésiste à propos des conditions d’éviction des soignants ayant refusé l’injection le 15 septembre 2021 :

Exit les applaudissements à 20 heures, bienvenue dans le monde d’après. Les raisons de cette mort économique et sociale sur ordonnance : le refus de prendre le moindre risque pour sa santé après avoir survécu à un cancer au prix de traitements particulièrement lourds. Au-delà du caractère infiniment inique de cette sanction compte tenu de l’incapacité du vaccin à remplir l’objectif au nom duquel ces soignants ont été sacrifiés, on en mesure la profonde perversité lorsqu’on sait que les médecins alertent sur l’explosion des cancers postvaccinaux, notamment la reprise des cancers quiescents, que l’on croyait stabilisés ou guéris.

À la faveur du COVID, Emmanuel Macron et Olivier Véran ont donc fait table rase de tous les principes qui régissaient la médecine depuis Hippocrate : la prudence n’est plus une raison pour esquiver une injection expérimentale basée sur une technologie encore jamais utilisée sur des individus sains à des fins de prévention, et encore moins dans le cadre d’une vaccination.

Ce que dit le droit européen

Pourtant, les instances européennes avaient clarifié un point qui semblait couler de source depuis le départ : l’objectif de la campagne de vaccination mondiale étant de finaliser, en vie réelle, l’évaluation de la sécurité des injections contre le COVID, elle s’apparente à un essai clinique à grande échelle dans lequel aucun être humain ne peut être enrôlé sous la contrainte. Cette formulation peut paraître excessive pour ce qu’elle révèle de l’éthique du chef de l’État et du ministre des Solidarités et de la Santé, mais c’est pourtant la traduction exacte de la réalité à laquelle sont confrontés les Français depuis le 12 juillet 2021.

La vaccination contre le COVID est un essai clinique exigeant le consentement des participants selon le règlement [UE] no 536/2014

Le conseil des prud’hommes d’Alençon n’a donc fait qu’appliquer la loi en obligeant l’Ehpad Les Laurentides (Tourouvre-au-Perche) à se mettre en conformité avec le droit européen et en condamnant l’établissement à réintégrer l’infirmière qui contestait la légalité de son licenciement. Comme nous l’expliquions dans un précédent article, la Commission européenne a en effet rappelé, le 13 janvier 2022, le caractère expérimental de la vaccination contre le COVID et l’obligation qui en découle de respecter « les principes des bonnes pratiques cliniques », notamment le recueil écrit du consentement des participants (Directive 2001/20/CE, Art. 3, § 2, e), au même titre que pour « tous les essais cliniques qui relèvent d’une autorisation de commercialisation d’un médicament dans l’UE ».

Ce rappel de la Commission européenne faisait suite à une demande d’arbitrage adressée par les Parlementaires, face au déni des autorités sanitaires concernant le caractère expérimental des injections conféré par la conditionnalité de l’AMM et le risque auquel leur inoculation forcée expose les citoyens depuis presque huit mois :

« D’après les données de décembre 2021 du site ClinicalTrials.gov des National Institutes of Health des États-Unis, la date de fin de l’étude clinique (phases 1, 2 et 3) estimée par Pfizer/Biontech pour le vaccin Comirnaty est le 2 mai 2023(1), et celle prévue pour le vaccin ARNm-1273 de Moderna est le 27 octobre 2022(2). Selon la même source, cette date est le 14 février 2023 pour le vaccin AstraZeneca(3) et le 2 janvier 2023 pour le vaccin Janssen(4)
Compte tenu du fait que ces vaccins en phase d’étude clinique sont sous autorisation conditionnelle de mise sur le marché dans l’Union, la Commission peut-elle confirmer que les dispositions du règlement (UE) nº 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain (notamment en ce qui concerne le consentement éclairé) restent applicables aux quatre vaccins susmentionnés tant que les essais cliniques se poursuivent, même après une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, conformément au règlement (CE) nº 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ?
 »

Commission européenne, Question prioritaire avec demande de réponse écrite  P-005425/2021

La Commission européenne a donc confirmé le 13 janvier 2022 que le règlement (UE) nº 536/2014 du 16 avril 2014 encadrant les essais cliniques s’appliquait également aux vaccins contre le COVID.

Le règlement [UE] no 536/2014 est entré en vigueur il y a plus de sept ans

La juridiction française a ainsi pris acte de l’objection fondamentale que le caractère conditionnel de l’AMM oppose à la volonté de vacciner au forceps l’ensemble des Français, quoi qu’il leur en coûte, mais elle a choisi d’aller plus loin que la Commission européenne.

De manière surprenante, en effet, la Commission a considéré que le règlement européen du 16 avril 2014 (Règlement [UE] No 536/2014) qui rappelle « les principes des bonnes pratiques cliniques » s’appliquerait à la vaccination contre le COVID à compter du 31 janvier 2022, alors que le règlement prévoit une date d’entrée en vigueur « le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ». Or le règlement a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 27 mai 2014 (JO L 158 du 27.5.2014, p. 1-76), la Commission s’étant contentée de préciser le 13 janvier 2022, sur l’insistance des Parlementaires, que rien ne permettait en effet d’exclure les injections contre le COVID de la qualification d’« essai clinique ».

Sur quelles bases s’est donc appuyé le Conseil constitutionnel pour considérer que le consentement des personnes vaccinées n’était pas nécessaire ? A fortiori, comment a-t-il pu méconnaître l’objection que représente le règlement européen puisque sa décision (Décision n° 2022-835 DC) est intervenue le 21 janvier 2022, soit huit jours après la publication de la réponse de la Commission européenne ? À quel titre a-t-il pu considérer que le fait d’imposer à des citoyens des injections répétées en dehors de tout schéma vaccinal limitant leur nombre, serait une réponse proportionnée face à un risque que les scientifiques avaient déjà assimilé à celui de contracter un simple rhume pour une majorité de Français, sans aucun bénéfice pour la plupart d’entre eux, alors que ces injections sont toujours encadrées par une AMM conditionnelle ?

Ce qu’implique concrètement une autorisation de mise sur le marché conditionnelle

En supposant que le règlement européen ne puisse être retenu que pour les vaccinations postérieures au 31 janvier 2022, Emmanuel Macron et Olivier Véran peuvent-ils invoquer une interprétation subjective de la loi par le conseil des prud’hommes, qui a considéré que les implications de ce règlement avaient une valeur rétrospective dans le contexte actuel ?

Sur le plan éthique, en tout cas, cette position n’est pas tenable et si les Sages ont choisi de l’ignorer, les raisons sont sans doute à trouver du côté d’un possible conflit entre les intérêts du président du Conseil constitutionnel et ceux du cabinet McKinsey, dont le directeur France est à la fois celui qui pilote la stratégie vaccinale française et le fils de celui le fils qui a validé la constitutionnalité du passe.

Il suffit au contraire de savoir ce qu’est une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle pour comprendre que les injections de vaccin contre le COVID sont une atteinte majeure à l’intégrité physique des personnes auxquelles elles sont aujourd’hui imposées conformément au souhait, ou de manière plus perverse, au « désir » du chef de l’État. On se souvient qu’il avait affirmé le 12 juillet 2021 qu’elles le seraient à terme pour l’ensemble de la population, malgré un cadre légal qui ne demandait visiblement qu’à être enfreint.

Les données de sécurité des vaccins ne sont pas connues à ce jour

Cette AMM a en effet été accordée sur la seule base des déclarations d’efficacité, de sécurité et d’innocuité des laboratoires, c’est-à-dire sur l’autoproclamation d’un « rapport bénéfice-risque positif […] dans l’immunisation active pour prévenir la maladie COVID-19 » (page 13 de l’AMM délivrée pour vaccin Pfizer). Les données cliniques permettant de confirmer l’efficacité et la sécurité des vaccins à court terme ne seront disponibles au mieux que dans deux ans (décembre 2023) pour Pfizer, soit à l’issue de l’essai clinique initial en cours, l’AMM précisant qu’« Il est probable que le demandeur sera en mesure de fournir des données complètes » (page 14).

C’est donc un immense saut dans l’inconnu que le Gouvernement propose depuis plus d’un an aux Français puisque la sécurité des injections est tout au plus une promesse faite par les laboratoires dont on rappelle qu’ils ont inclus dans les contrats une cause mentionnant qu’ils ignorent tout de leurs effets à long terme sur la santé mais qu’ils ne sauraient être tenus responsables d’éventuels dommages dans la mesure où les États en ont été dûment informés :

« L’acheteur reconnaît que les effets à long terme et l’efficacité du vaccin ne sont actuellement pas connus et qu’il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont actuellement pas connus. »

Contrat albanais Pfizer

Il n’est toutefois pas nécessaire de se référer aux contrats pour comprendre que la notion de « risque » est indissociable de la précocité de la mise sur le marché des vaccins, l’un des trois critères d’octroi de l’AMM étant que « Les avantages pour la santé publique de la disponibilité immédiate l’emportent sur les risques inhérents au fait que des données supplémentaires sont encore nécessaires » (page 14).

On peut se demander sur ce principe ce que le Pr Karine Lacombe, interrogée le 14 mars 2022 par un journaliste du Figaro sur le refus du Gouvernement de réintégrer les soignants malgré la levée du passe vaccinal et la fermeture de dizaines de services d’urgences sur le territoire national par manque de personnel hospitalier, ne comprend pas (ou feint plus exactement de ne pas comprendre) dans le refus de milliers de soignants de se faire vacciner avec un produit expérimental dont le statut même de vaccin est contesté par des millions de scientifiques, y compris le président du Conseil scientifique :

Pr K. Lacombe, Public Sénat, 14 mars 2022

L’AMM précise par ailleurs on ne peut plus clairement que la collecte des données de sécurité se poursuit en parallèle de la campagne de vaccination, l’objectif de la pharmacovigilance étant précisément de les compléter (page 14) :

« Quatre études sur des sujets pédiatriques sont prévues conformément au plan d’investigation pédiatrique. Une étude chez les femmes enceintes est également prévue dans l’UE. Une étude de sécurité de surveillance active post-approbation pour surveiller la sécurité dans le monde réel de la communauté (étude C4591010) sera menée dans l’UE à l’aide d’une collecte de données primaires qui surveille une cohorte de vaccinés et évalue le risque d’effets indésirables d’intérêt particulier (AESI). […] Ces études permettront de déterminer l’efficacité du vaccin dans un contexte réel et contre une maladie grave, et dans des groupes raciaux, ethniques et d’âge spécifiques. »

Agence européenne des médicaments, Rapport d’évaluation Comirnaty© Pfizer, p. 14

Les bénéfices revendiqués dans l’AMM n’ont jamais été atteints

Pour autant, la prudence suggérée par l’AMM était-elle une précaution inutile ? Peut-on légitimement le considérer au vu de la performance des vaccins et des données de pharmacovigilance dont nous disposons aujourd’hui, à l’heure d’injecter une 4e dose aux personnes de plus de 80 ans et d’inciter toujours plus agressivement les parents à vacciner les enfants ?

Lorsqu’on relit l’AMM un peu plus d’un an après le début de la campagne de vaccination, nous serions plutôt incités à parler de « tromperie aggravée » ou d’« accident industriel » que de miracle vaccinal. Car si le miracle était d’avoir réussi à découvrir en 42 jours un vaccin efficace et sûr, qui aura été injecté pour la première fois moins de trois mois après sa sortie d’usine, la lecture du cahier des charges de l’AMM ne peut que laisser perplexe.

L’AMM a en effet été accordée sur la base d’une efficacité de 95 % contre la maladie, c’est-à-dire d’une prévention contre « les formes légères et graves de COVID-19 » (page 14) , avec pour prétention « d’empêcher de nouvelles vagues pandémiques et de réduire considérablement la mortalité due à la maladie » (page 14), à raison d’une fréquence de deux doses (page 58), complétées éventuellement d’un booster administré après un délai de six mois minimum.

On rappellera en effet que, alors que la souche la plus létale du SARS-CoV-2 est celle qui sévissait lors de la première vague, l’évolution naturelle d’un virus étant de perdre de sa virulence au cours du temps, la vaccination n’a eu aucun impact sur la mortalité globale puisque le nombre de personnes décédées du COVID s’élevait à 123 805 au 31 décembre 2021, soit un an après le déploiement des vaccins (139 949 au 10 mars 2022) versus 64 464 au 31 décembre 2020 (source : Our World in Data).

Nombre de morts cumulés du COVID depuis le 1er mars 2020 (source : Our World in Data)

L’objectif d’une immunité robuste et durable est par ailleurs clairement affirmé dans l’AMM :

« Par l’immunisation avec le produit à ARN modifié (ARN mod) BNT162b2, codant pour la protéine S, l’intention est de déclencher une production forte et relativement durable d’anticorps neutralisants de virus de haute affinité. »

Agence européenne des médicaments, Rapport d’évaluation Comirnaty© Pfizer, p. 41

L’écart entre les performances du vaccin, constatées en pratique, et les garanties apportées par les fabricants pose donc la question de l’intégrité des allégations contenues de l’AMM, notamment celles qui concernent les risques.

Le vaccin est injecté depuis plus d’un an à des populations pour lesquelles il n’a jamais été testé

À mille lieues de ces principes élémentaires de prudence, l’empressement du ministre de la Santé et la détermination du président de la République à vacciner chaque adulte ou enfant de plus de 5 ans ont pourtant fait oublier un élément fondamental : le vaccin a-t-il été testé sur l’ensemble des populations aujourd’hui soumises au passe vaccinal ?

Plusieurs d’entre elles ont été considérées comme prioritaires, à commencer par les personnes âgées (non représentées dans l’essai clinique), les personnes fragiles ou personnes immunodéprimées et, de manière particulièrement inquiétante, les femmes enceintes ou allaitantes. Pourtant, elles figurent explicitement dans la liste des publics pour lesquels le vaccin n’a jamais été évalué aux côtés d’un ensemble d’éléments manquants (page 124) :

« Informations manquantes :
• Utilisation durant la grossesse et l’allaitement
• Utilisation chez les personnes immunodéprimées
• Utilisation cher les personnes fragiles avec comorbidités, dont : bronchite pulmonaire obstructive chronique (BPCO), diabète, maladie neurologique chronique, troubles cardio-vasculaires
• Utilisation chez les patients atteints de troubles auto-immuns ou inflammatoires
• Interaction avec d’autres vaccins
• Données de sécurité à long terme
• Données de cancérogénicité et de génotoxicité 
» (p. 50)

Agence européenne des médicaments, Rapport d’évaluation Comirnaty© Pfizer, p. 124

Peut-on donc décemment être surpris, comme semble l’être le Pr Karine Lacombe (on précisera qu’elle faisait déjà le même constat au mois de juillet), que le profil des patients hospitalisés soient aujourd’hui pour l’essentiel des personnes immunodéprimées, en échec vaccinal et vaccinées contre les recommandations des laboratoires, comme le mentionne la base de données Claude Bernard ? Ou faut-il au contraire s’inquiéter qu’elle insiste aujourd’hui, malgré l’absence d’étude clinique, sur la nécessité d’une quatrième dose pour les personnes âgées ou immunodéprimées, dites « fragiles » :

Pr K. Lacombe, Public Sénat, 14 mars 2022

Ou faut-il au contraire s’inquiéter qu’elle insiste aujourd’hui, malgré l’absence d’étude clinique, sur la nécessité d’une quatrième dose pour les personnes âgées ou immunodéprimées, dites « fragiles » :

Pr K. Lacombe, Public Sénat, 14 mars 2022

Les laboratoires n’ont jamais caché qu’ils ignoraient les risques vaccinaux

Les récentes déclarations des PDG de Pfizer et de Moderna sont-elles de nature à rassurer ? Dans cette interview datée du 10 décembre 2021, où Stéphane Bancel (Moderna) explique comment il a enfreint la procédure d’agrément imposée par la Food & Drug Administration (FDA), il répond à demi-mot à cette question :

« Si vous vouliez avoir des données scientifiques parfaites de 10 ans de recul et de sécurité, il faut attendre 10 ans, il n’y a pas de miracle. C’est une question de balance bénéfice-risque. C’est bien sûr une question personnelle. »

Stéphane Bancel, 10 décembre 2021

La confession d’Albert Bourla (Pfizer) est quant à elle particulièrement troublante puisqu’il reconnaît aujourd’hui s’être lancé dans la confection de son vaccin COVID et dans l’aventure de l’ARN messager sans la moindre expérience de cette technologie, utilisée pour la première fois dans le cadre d’une vaccination et dont les scientifiques qui en ont fait la promotion n’ont eu de cesse de nous expliquer qu’elle était parfaitement maîtrisée :

Olivier Véran soutient que les essais sont terminés

Olivier Véran peut-il décemment ignorer le cadre dans lequel la vaccination est conduite depuis plus d’un an et se satisfaire d’avoir fait plier un certain nombre de Français qui refusaient de se faire injecter un produit expérimental ? Pour information, voici la date de fin des essais cliniques pour les quatre vaccins en vigueur au début de la campagne :

Aucun ministre de la Santé ne peut bien évidemment prétendre avoir imposé ces injections en pensant que le vaccin était pleinement homologué, mais le fait qu’Olivier Véran ait explicitement menti aux Français en affirmant que les essais étaient terminés et que soutenir le contraire relèverait d’une « fakenews » pose un énorme problème aujourd’hui tant sur le plan éthique que médical puisque, jusqu’à preuve du contraire, on ne peut pas annuler les effets d’un vaccin ou revenir sur une vaccination que l’on regretterait.

On se souvient en effet de sa saillie médiatique, quelques jours avant l’annonce, par Emmanuel Macron, de la vaccination obligatoire « d’abord pour les soignants » et à terme pour tous :

Olivier Véran pourra-t-il affirmer demain qu’il ignorait que les essais cliniques sont encadrés par une législation complexe dont le règlement européen n’est qu’un minuscule fragment ou est-ce parce qu’il le sait qu’il a choisi d’opter pour un dispositif ne permettant ni de contester individuellement la violation du consentement ni de débattre publiquement de cette question ?

Il a en effet été interpellé en d’innombrables occasions sur le fait que le caractère obligatoire de la vaccination, un temps réfuté pour des raisons politiques (il s’agissait de ne pas « braquer » le législateur et de présenter le passe sanitaire comme un moyen de lutte contre l’épidémie afin de se doter d’un fichier numérique), avant d’être revendiqué puis d’être inscrit parmi les devoirs constitutionnels dont dépend désormais le maintien de la citoyenneté, enfreignait une dizaine de textes ou d’articles de loi :

La résolution 2361 du Conseil de l’Europe, même si elle n’a aucune valeur contraignante, a notamment rappelé, le 27 janvier 2021, que la vaccination contre le COVID ne peut en aucun cas être imposée aux citoyens de l’Union européenne en raison notamment des risques qu’elle comporte pour la santé :

« L’assemblée parlementaire demande instamment aux États membres et à l’Union européenne de : “s’assurer que les citoyens sont informés que la vaccination n’est PAS obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ne souhaite pas le faire personnellement” et “de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner” »

Résolution 2361 du Conseil de l’Europe, le 27 janvier 2021

L’épaisseur de ce cadre donne une idée de la gravité du mensonge commis par le ministre des Solidarités et de la Santé, notamment en raison de son atteinte à l’article premier du Code de Nuremberg, rédigé au lendemain de la guerre afin d’empêcher que l’horreur des expériences nazies ne se reproduise, en particulier les expérimentations de traitements et de vaccins conduites dans les camps, et dont l’objectif était plus généralement de préciser « les conditions auxquelles doivent satisfaire les expérimentations pratiquées sur l’être humain pour être considérées comme “acceptables” »  :

« Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée doit jouir de capacité légale totale pour consentir : qu’elle doit être laissée libre de décider, sans intervention de quelque élément de force de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes de contraintes ou de coercition. Il faut aussi qu’elle soit suffisamment renseignée, et connaisse toute la portée de l’expérience pratiquée sur elle, afin d’être capable de mesurer l’effet de sa décision. »

Code de Nuremberg, article 1 (1947)

Si la décision du conseil des prud’hommes instaure donc une jurisprudence qui force demain le Gouvernement à réintégrer l’ensemble des soignants suspendus de manière illégale, une question reste entière : comment les millions de Français qui se sont fait vacciner en pensant que leur consentement n’était pas nécessaire pourront-ils contester cette manipulation ?

Les conséquences d’une telle décision de justice pour les Français

À travers cette question juridique qui embolisera inévitablement les tribunaux lorsque les Français auront réalisé l’ampleur de la manipulation dont ils ont été victimes, c’est plus profondément l’extrême perversité du « passe » qui se manifeste puisqu’il ne laisse aucun espace pour dénoncer ce viol de leur consentement.

Nous n’avons jamais été dupe de l’opportunité qu’il représentait de contourner une obligation vaccinale tacitement légalisée par un Conseil constitutionnel parfaitement conscient de s’engouffrer dans un trou de souris et de l’exploiter jusqu’à l’indécence. Mais la difficulté à laquelle seront confrontés les Français lorsqu’ils voudront demain contester les conditions de leur vaccination finit de nous convaincre que le choix du passe sanitaire n’a jamais été dicté par le pragmatisme et l’efficacité sanitaire invoqués par Olivier Véran :

La décision rendue par le conseil des prudhommes d’Alençon, si elle constitue une victoire pour l’ensemble des soignants suspendus soulève in fine deux questions.

Comment comprendre que le Gouvernement ait souhaité convaincre les Français de se faire vacciner librement si ce n’est pour ne pas avoir à assumer demain le coût d’éventuels dommages induits par les injections ?

S’il s’en défend en prétendant que ces dommages seront pris en charge par l’État au même titre que dans le cadre d’une vaccination obligatoire, il existe en la matière un vide juridique. Le rejet de l’amendement proposé par le sénateur Alain Houpert visant à officialiser cette équivalence est un signal très noir, tout comme le budget dérisoire alloué par l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) qui suffit à clore la question : les Français ne seront jamais indemnisés en cas d’effets secondaires.

La seconde question posée par cette décision de justice est non moins inquiétante. Comment entendre qu’Emmanuel Macron ait décidé le 4 janvier 2022 de sortir de sa réserve et de s’aventurer sur un terrain où il n’a aucune compétence pour menacer des millions de Français et imaginer un dispositif consistant à les affamer économiquement, les assigner à résidence et les priver de soins au motif qu’ils refusent de participer à une expérimentation médicale et – peut-être est-ce le point le plus effrayant de cette opération – à dissimuler à ces quelque 50 millions de bons citoyens qu’ils se sont fait enrôler à leur insu ?

Car qu’on ne s’y trompe pas, Emmanuel Macron sait parfaitement que l’obligation vaccinale est illégale, inutile et, surtout, inhumaine, et c’est en parfaite connaissance de cause qu’il a répété, droit dans les yeux le 16 mars 2022, à une soignante en pleurs, que le Gouvernement ne réintégrerait pas les soignants suspendus :

Le site lepointcritique.fr ne se fixe pour mission que d’informer le public. Il n’a donc en aucun cas vocation à se substituer ni à un avis ni à un diagnostic médical, encore moins à conseiller ses lecteurs sur l'usage ou le non-usage d'un médicament.

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