Éthique médicale

Mathilde Debord | 18 février 2022

Consentement éclairé : les vaccinés sont-ils informés de l’ensemble des risques ?

La barre des 3 000 000 d’effets secondaires associés à la vaccination contre le COVID vient d’être franchie dans le monde. Après une année de déni, Olivier Véran vient enfin d’admettre officiellement l’existence d’effets secondaires graves à hauteur de 24 %. Peut-on décemment continuer, dans de telles conditions, à imposer une obligation vaccinale aux Français ?

Consentement éclairé pour la vaccination contre la COVID-19

« Les vaccinés sont des innocents qui vont au massacre. Les scientifiques savent, ils ont juste peur de le dire . » C’est le cri d’alarme lancé récemment par le Dr Roger Hodkinson, ancien professeur à l’université de l’Alberta, ancien président du comité du Collège royal des médecins et chirurgiens d’Ottawa, l’un des plus éminents pathologistes du Canada, formé à l’université de Cambridge au Royaume-Uni.

« Il n’y a pas à ce jour de cas avérés de décès imputable aux vaccins contre le COVID. » Ce sont les mots prononcés par le ministre des Solidarités et de la Santé devant les parlementaires réunis en Commission des lois à la veille du vote du passe sanitaire.

Il était une fois un parjure…

Ce parjure, ou du moins ce mensonge (il faut oser appeler un chat ou chat) a permis au Gouvernement d’atteindre l’objectif qu’Emmanuel Macron lui avait assigné le 12 juillet 2021 : imposer une obligation vaccinale à des millions de Français qui refusaient de subir ces injections. En d’autres termes, piétiner leur consentement.

Plus personne ne conteste aujourd’hui, tant le choix de ne pas se faire vacciner a été restreint méthodiquement au fil des mois, que la « liberté vaccinale » est au mieux un mirage auquel s’accrocheraient une minorité de Français.

Le Conseil constitutionnel a pourtant considéré qu’elle restait préservée en l’état, hormis pour les soignants et les professionnels où sa suspension est revendiquée comme une mesure de santé publique nécessaire pour protéger les citoyens (un « objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé »).

Comment avons-nous pu en arriver là alors que nous ne savons même pas ce que contiennent exactement ces injections ?

Obligation vaccinale déguisée, une mesure scélérate validée par le Conseil constitutionnel

Pour les Français qui ne sont pas soumis à une obligation vaccinale dans l’exercice de leur métier, les « Sages » ont considéré que « ces dispositions ne sauraient être regardées, eu égard à la nature des lieux et des activités qui y sont exercées, comme instaurant une obligation de vaccination » (Décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022), confirmant indirectement que le passe vaccinal en est une dans le principe ou par nature.

En d’autres termes, ne plus pouvoir prendre le train, accéder à l’hôpital hors contexte d’urgence ou fréquenter un certain nombre de lieux réputés non essentiels sans être vacciné ne constituerait pas une atteinte aux libertés fondamentales dans la mesure où ces activités ne seraient pas essentielles.

Sacrifier les libertés et la santé individuelles au nom de l’urgence sanitaire

Pour le dire encore autrement, il suffirait de se vacciner pour conserver ces droits jadis garantis de manière inconditionnelle sans que ce préjudice la rende inconstitutionnelle, COVID oblige. Et en un sens, le Conseil constitutionnel n’a fait qu’énoncer une lapalissade d’un cynisme redoutable, puisque, de fait, préférer se passer de ces « activités » plutôt que se faire vacciner signifie qu’elles ne doivent pas être si essentielles.

Admettons que l’urgence sanitaire en soit encore une aujourd’hui, puisque ce débat est, malgré l’évidence des faits, impossible.

Le vaccin ne bénéficie pour l’instant que d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle 

Agence euroépenne des médicaments

Il suffirait… Il n’en coûte en théorie que quelques minutes à chaque injection (et tant pis si la vaccination aggrave l’épidémie ou ne protège des formes graves que l’infime de minorité de Français qui seraient exposés à ce risque).

Peut-on vraiment le dire aujourd’hui alors que le produit injecté n’a jamais été testé sur les animaux, qu’il a été inoculé à grande échelle sur l’homme seulement trois mois après sa sortie d’usine et qu’il ne bénéficie pour l’instant que d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle, adaptée à un contexte d’urgence et à une létalité dramatique induite par la maladie, deux conditions aujourd’hui indiscutablement révolues ?

Concernant les professionnels, le Conseil d’État a pris le soin de contourner cette question dans l’avis consultatif rendu le 27/12/2021, en rapportant la question de l’obligation vaccinale à une situation commune, sur laquelle il a déjà eu l’occasion de statuer (en l’occurrence lors du vote de la loi instaurant le passage de 3 à 11 vaccins pédiatriques obligatoires) :

« Une obligation vaccinale justifiée par les besoins de la protection de la santé publique et proportionnée au but poursuivi ne méconnaissait ni les articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni l’article 2 de son premier protocole additionnel, ni la convention d’Oviedo pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine signée le 4 avril 1997. »

Conseil d’État, 6 mai 2019, Ligue nationale pour la liberté des vaccinations n° 419242

La Cour européenne des droits de l’homme avait en effet estimé en 2012 que :

« la vaccination obligatoire, en tant qu’intervention médicale non volontaire, constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention ».

CEDH, décision n° 24429/03 du 15 mars 2012, Solomakhin c. Ukraine, paragr. 33

Hypothéquer la santé individuelle au nom de l’intérêt supérieur de la Nation

Si le Conseil d’État a rappelé que le consentement peut être effacé dès lorsqu’une obligation vaccinale est encadrée par la loi pour répondre à un objectif de santé publique, ce déni du droit de l’individu à disposer de son propre corps est-il encore audible et conforme à l’éthique dans le cas d’une technologie vaccinale expérimentée pour la première fois sur l’homme et dont l’État a pris formellement acte que le fabricant lui-même ignorait ses effets à moyen et long terme sur la santé ?

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas 

Code de la Santé publique, Art. R. 4127-36

Le débat concernant la proportionnalité entre le bénéfice collectif, qu’on sait aujourd’hui nul, et les risques individuels d’une vaccination, pourtant anticipés par les laboratoires si l’on en croit la clause d’irresponsabilité juridique qu’ils ont négociée en cas de préjudice induit par leur produit, n’aura finalement pas lieu. Pour l’instant du moins, c’est tout l’objectif du passe vaccinal : étouffer ce débat.

À supposer, comme le considère le Conseil constitutionnel, que cette obligation vaccinale déguisée n’en soit pas vraiment une pour les Français qui ne seraient pas soumis au passe vaccinal dans le cadre de leur profession, respecte-t-elle la législation encadrant le consentement éclairé dont le Code de santé publique rappelle qu’« il doit être recherché dans tous les cas » ? :

« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.

Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.

Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique sont définies à l’article R. 4127-42. »

Article R. 4127-36, Code de la santé publique

Consentement libre et éclairé : ce droit inaliénable que l’État a volé aux Français

Cette question est d’autant plus cruciale dans le cas d’une vaccination dont les autorités européennes ont tout récemment rappelé le caractère expérimental (Règlement [UE] No 536/2014), dans la mesure où, si les Français ont virtuellement le choix de subir ou non ces injections, encore faut-il qu’ils soient informés des risques qu’ils encourent le cas échéant. Et en amont de cela, qu’ils soient conscients qu’il s’agit effectivement d’un essai clinique que rien dans la loi ne permet de rendre obligatoire.

Les vaccinés volontaires ont-ils réellement consenti aux injections ?

Dans le cas contraire, ce choix s’apparente (également) pour les personnes qui se sont fait vacciner librement ou par choix, en confiance, à une extorsion de consentement qui ne dit pas son nom. Car si la vaccination ne présente aucun risque, il n’y a en réalité ni choix ni consentement : juste la bonne volonté et l’altruisme des uns qui s’oppose au caprice et à l’individualisme des autres.

Or peut-on considérer aujourd’hui que ce devoir d’information a été respecté par l’État comme l’exige pourtant le Code de la santé publique, au titre duquel

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement » ?

Article L. 1111-4, Code de la santé publique

Non, et cette double négation des risques et du caractère expérimental de la vaccination, qualifiée de « fakenews » par Olivier Véran, orchestrée à l’endroit aussi bien des Français que des parlementaires crée une situation inédite par l’ampleur de la tromperie qu’elle constitue.

Se soumettre ou mourir socialement : mesure-t-on la violence institutionnelle du passe ?

Pour la première fois dans l’histoire, des millions de Français se seront donc fait inoculer un produit expérimental – pour certains sans le savoir, et donc en toute confiance, pour d’autres sous la contrainte, simplement continuer à mener une vie sociale, conserver leur emploi, payer leur loyer, bénéficier d’une greffe d’organes ou d’un suivi de chimiothérapie – sans possibilité de faire valoir leur droit à refuser ce traitement dont l’immense partie d’entre eux n’ont pourtant besoin ni à titre individuel ni pour protéger leurs concitoyens.

Car c’est bien tout le problème que pose aujourd’hui le passe vaccinal : l’impossibilité (puisqu’il n’existe aucun lieu pour cela, hormis deux institutions dont l’indépendance relève aujourd’hui du mythe et où la voix des citoyens ne peut pas résonner), de faire valoir son droit à refuser un traitement en invoquant des risques disproportionnés par rapport aux bénéfices attendus de la vaccination, et donc de contester une vaccination dont le consentement reposerait une information biaisée pour ne pas être déchu de ses droits fondamentaux.

Information claire et loyale : la base du consentement à la vaccination

Les injections actuellement administrées peuvent-elles faire exception à cette obligation d’informer les personnes qui les subissent au titre de la protection de la santé, alors qu’elles ne se justifient plus au regard du tarissement de l’épidémie, que leur efficacité n’a jamais été ni démontrée ni même garantie par leur AMM, que leurs risques n’ont jamais été évalués, que leur dangerosité est aujourd’hui avérée par la pharmacovigilance et que la nocivité de leur répétition est dénoncée par une série d’études ?

Une atteinte fondamentale au droit européen

Indépendamment de cette décorrélation des injections avec tout objectif de protection de la santé en population générale, le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont rappelé le 13/01/2022 que « les principes des bonnes pratiques cliniques doivent être respectés par tous les essais cliniques qui relèvent d’une autorisation de commercialisation d’un médicament dans l’UE », qui incluent le recueil écrit du consentement du participant (Directive 2001/20/CE, Art. 3, § 2, e).

Par cette réponse, la Commission européenne met ainsi un terme au débat sur la légalité de l’actuelle obligation vaccinale incarnée par le passe, résumé en ces termes par les Parlementaires ayant sollicité son arbitrage face au refus des États de considérer l’injection d’une substance sous AMM conditionnelle comme un essai clinique :

« D’après les données de décembre 2021 du site ClinicalTrials.gov des National Institutes of Health des États-Unis, la date de fin de l’étude clinique (phases 1, 2 et 3) estimée par Pfizer/Biontech pour le vaccin Comirnaty est le 2 mai 2023(1), et celle prévue pour le vaccin ARNm-1273 de Moderna est le 27 octobre 2022(2). Selon la même source, cette date est le 14 février 2023 pour le vaccin AstraZeneca(3) et le 2 janvier 2023 pour le vaccin Janssen(4).

Compte tenu du fait que ces vaccins en phase d’étude clinique sont sous autorisation conditionnelle de mise sur le marché dans l’Union, la Commission peut-elle confirmer que les dispositions du règlement (UE) nº 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain (notamment en ce qui concerne le consentement éclairé) restent applicables aux quatre vaccins susmentionnés tant que les essais cliniques se poursuivent, même après une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, conformément au règlement (CE) nº 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ? »

Commission européenne, Question prioritaire avec demande de réponse écrite  P-005425/2021

C’est au professionnel de santé qu’il incombe d’apporter la preuve que l’ensemble des risques ont été communiqués aux personnes vaccinées

Conseil d’État

Les manquements de la communication gouvernementale

Une défaillance de la communication pourra-t-elle être opposée sur ce principe à l’État, puisqu’aux termes de la loi, c’est au professionnel de santé qu’il incombe d’apporter la preuve que l’ensemble des risques ont été communiqués aux personnes vaccinées selon la jurisprudence du Conseil d’État (« le Conseil d’État fait également évoluer sa jurisprudence en conférant clairement à l’hôpital la charge de prouver que le devoir d’information du malade par le médecin n’a pas été méconnu », décision no 181899, séance du 10 décembre 1999).

Les règles de la pharmacovigilance

Les bonnes pratiques de communication sur la sécurité d’emploi des médicaments, décrites dans le chapitre 7 du Guide de bonnes pratiques de pharmacovigilance de février 2018, édité par l’ANSM indiquent en effet clairement que « la communication sur la sécurité d’emploi de médicaments » doit être « claire et adaptée aux destinataires afin de répondre à leurs attentes », « présentée de manière objective et non trompeuse », « présente[r] toujours le risque en perspective du bénéfice attendu » et « fai[re] état des éventuelles incertitudes ».

Toute personne a le droit d’être informée sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles  que comportent  les traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés

Code de la Santé publique, art. L. 1111-2

L’article L. 1111-2 du Code de la santé publique

Le Code de la santé publique précise de son côté que toute personne a le droit d’être informée sur « les risques fréquents ou graves normalement prévisibles » que comportent « les traitements ou actions de prévention qui [lui] sont proposés » (art. L. 1111-2), y compris les risques exceptionnels, comme l’a rappelé le Conseil d’État (décision no 181899, séance du 10 décembre 1999).

Les personnes vaccinées ont-elles, comme l’exige la loi, été systématiquement informées des événements indésirables faisant l’objet d’un signal de sécurité ou uniquement des effets indésirables indiqués par les laboratoires et dans le meilleur des cas des signaux confirmés, parfois un an après leur émergence ? La réponse est bien évidemment non.

De nombreux patients signalent des entraves à la remontée de leur cas

En amont de la question du consentement et de l’information sur les risques vaccinaux, dont l’existence a été méthodiquement démentie par le ministre des Solidarités et de la Santé et les médecins en charge de la promotion des vaccins, la campagne actuelle de vaccination pose celle de la déclaration des événements indésirables par le corps médical dont le Code de santé publique exige qu’il « déclare immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament ou à un produit mentionné à l’article R. 5121-150, dont il a connaissance, au centre régional de pharmacovigilance » (Art. R. 5121-161, CSP).

Les médecins ont-ils également failli dans leur mission ? C’est ce qui ressort des témoignages absolument édifiants recueillis lors de l’émission spéciale Les effets indésirables du vaccin anti-COVID-19, diffusée le 21/10/2021 par Radio Courtoisie, où l’immense majorité des personnes interrogées évoquent une forme d’« omerta » de la part du corps médical, voire des entraves à la remontée des événements indésirables dont elles sont victimes, avec pour conséquence directe : l’impossibilité de pouvoir obtenir un passe sanitaire ni même le conserver sans subir une nouvelle injection, et, à terme, de pouvoir prétendre demain à une indemnisation de leur préjudice corporel.

Du viol de consentement à l’escroquerie commerciale

Au-delà de la défaillance des autorités sanitaires et de la mise en danger de la vie des Français qu’implique leur silence, l’évolution de la communication gouvernementale orchestrée par Olivier Véran, qui reconnaît enfin aujourd’hui, après avoir assuré il y a encore quelques jours que les vaccins étaient parfaitement sûrs et efficaces, un taux d’effets secondaires graves de 24 % (données ANSM) soulève un autre point de droit : les Français sont-ils fondés aujourd’hui à invoquer une défectuosité de l’information susceptible de faire encourir à ces vaccins la qualification juridique de produit défectueux selon la directive européenne de 1985?

La qualification de « produit défectueux » est-elle opposable ?

C’est la question que pose le Dr Amine Umlil en attendant d’être auditionné à sa demande par la représentation nationale.

C’est également celle qu’est fondé aujourd’hui à poser Marc Doyer dont l’épouse a développé, 15 jours après sa deuxième injection avec le vaccin Pfizer, une forme fulgurante de maladie à prions dont le risque était pourtant mentionné, dès le 30 novembre 2020 dans les documents officiels transmis par le laboratoire Pfizer à l’Agence européenne des médicaments (p. 38) et que son médecin rattache formellement à la vaccination.

A contrario, l’ANSM et Olivier Véran ont d’ores et déjà exclu tout lien avec le vaccin, de surcroît publiquement, devant la représentation nationale, en dépit de ce contexte inédit et alors qu’une controverse scientifique majeure fait rage autour non pas de l’existence de ce risque, mais du nombre de Français qui ont peut-être à leur insu contracté la maladie.

Peut-on parler de tromperie aggravée ?

Ces doutes sur la qualité du vaccin sont renforcés par un autre élément qui prend toute son acuité depuis l’instauration du passe vaccinal dont rappelons-le, la constitutionnalité repose tout entière sur sa capacité à bloquer la transmission du virus, le Conseil constitutionnel ayant considéré :

« 30. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a, ainsi qu’il a été dit au paragraphe 11, poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

31. En deuxième lieu, il a estimé, en l’état des connaissances scientifiques dont il disposait et qui sont notamment corroborées par les avis du comité de scientifiques du 24 décembre 2021 et du 13 janvier 2022, que les personnes vaccinées présentent des risques de transmission du virus de la COVID-19 et de développement d’une forme grave de la maladie bien plus faibles que les personnes non vaccinées. »

Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022

L’objectif d’une immunité robuste et durable est en effet clairement affirmé dans le rapport d’évaluation de la demande d’AMM pour le vaccin Pfizer : « Par immunisation avec le produit d’ARN modifié (modRNA) BNT162b2, codant pour la protéine S, l’intention est de déclencher une production forte et relativement durable d’anticorps neutralisants de virus de haute affinité. » (p. 41)

Est-on en droit de considérer que les personnes vaccinées ont été trompées dès lors que cette immunité n’est pas induite mais qu’elle est au contraire compromise par le vaccin, voire durablement altérée comme le montrent les dernières données anglaises ? Peut-on osé parler dans ce contexte de « tromperie aggravée » ?

Peut-on exiger des Français qu’ils se soumettent périodiquement à la prise d’un médicament ?

La qualification de « vaccin » est-elle simplement pertinente dans le cas de ces injections dites « géniques », c’est-à-dire utilisant pour vecteur de l’ARN (Pfizer, Moderna) ou de l’ADN (AstraZeneca, Janssen), qualifiées par les agences sanitaires de « thérapie génique » (FDA, p. 23) ou d’« organismes génétiquement modifiés » (HAS, p. 16), et dont la fréquence requise pour compenser la perte d’immunité les rapproche en pratique d’un médicament ?

Le cas échéant, l’injonction faite par l’État de se soumettre tous les quatre mois à la prise d’un médicament reviendrait à déchoir de leur autonomie les Français, les seules catégories de citoyens auxquels un traitement peut être imposé étant les patients de psychiatrie, considérés légalement comme des « mineurs », ou les prisonniers. Mesure-t-on l’ampleur de ce virage que l’on peut qualifier d’« anthropologique » ?

Peut-on plus généralement s’interroger sur l’intégrité de la communication gouvernementale lorsqu’on réexamine, à la lumière du droit et de la littérature scientifique, les affirmations qui ont jalonné la campagne de la campagne de vaccination, notamment l’invocation récurrente de fake news par le ministre et les médecins en charge de la « pédagogie » autour des vaccins ?

Conclusion

Les médecins et les membres du Gouvernement se succèdent dans les médias depuis un an pour inciter les Français à se faire vacciner. Tous invoquent une balance bénéfice-risque inconditionnellement positive, laissant peu de place au doute et à l’hésitation face aux risques pourtant majeurs auxquels elle est associée dans la littérature. L’anecdote relatée sur Twitter le 25/10/2021, par le néphrologue Gilbert Deray dont on ne compte plus les saillies outrancièrement mensongères s’appliquera-t-elle demain à la campagne de vaccination ?

« “Compte tenu de la force de notre hypothèse, nous ne pouvions pas éthiquement continuer à garder le secret pour marcher selon les lois de la déontologie scientifique habituelle” (Pr Andrieu pour justifier l’utilisation de la ciclosporine chez des patients atteints de SIDA).

Les 6 patients traités mourront quelques jours après une fracassante conférence de presse “politico-scientifique” qui ridiculisera la France. L’affaire illustrera (Jacques Leibowitch) “la main de la politique dans la petite culotte de la science”.

Toute ressemblance avec une affaire actuelle ne serait pas fortuite. Je salue le courage de notre ministre Olivier Véran qui a résisté aux pressions et n’a pas autorisé des traitements inefficaces et toxiques (hydroxychloroquine/ivermectine) alors que le monde devenait fou. »

Gilbert Deray, 25 octobre 2021

Note

Audition d’Olivier Véran devant la Commission des lois le 15 octobre 2021 : https://lcp.fr/programmes/seance-publique-a-l-assemblee-nationale/projet-de-loi-de-vigilance-sanitaire-audition-du

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